La réforme sur la fiscalité : Assurance vie

Ecrit par : Stéphane van Huffel

Conseiller en gestion de patrimoine

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Plusieurs mesures significatives concernant la fiscalité du patrimoine ont été prévue par la Loi de Finances Rectificative de 2011 (Loi n° 2011-900 du 29 Juillet 2011, parue au Journal Officiel du 30). Celle-ci vise à alléger ou au contraire à alourdir la fiscalité du patrimoine déjà mise en place actuellement.

Le Gouvernement ayant formulé le souhait que l’assurance vie ne soit pas concernée par cette réforme, celle-ci ne devrait subir que quelques modifications visant principalement à éliminer les distorsions subsistant avec le droit commun. Son impact ne devrait être donc que marginal.

Abordons enfin la fiscalité de l’assurance vie, sous la forme de quatre thèmes:

? L’augmentation du prélèvement,

? La clause bénéficiaire démembrée

? Les souscripteurs non résidents

? La fiscalité des prestations retraite

L'augmentation du prélèvement

Uniquement au delà de 902 838 € par bénéficiaires, le prélèvement de 20% sera dorénavant augmenté de 5 points. En effet suite à l’augmentation du tarif des droits de donations et de successions mentionnées dans l’article précédent, le prélèvement de 20 % ne s’applique plus qu’à la fraction des 902 838 €, en 2011, qui se verra revalorisé chaque année.

Ce prélèvement passe donc à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Cela revient donc, par bénéficiaire, à :

? Un abattement de 152 500 €

? 20 % jusqu’à la somme de 902 838 €

? Et 25 % pour la part excédant les 902 838 €

Exemple :
Pour un capital décès de 2 000 000 € avec un unique bénéficiaire :
L’abattement de 152 500 € amène à une assiette de 1 847 500 €
(902 838€ x 20%) = 180 567,6 €
De plus
(944 662 x 25 %) = 236 165,5 €
Ce qui ramène le prélèvement total à 416 733,1 € (au lieu de 369 500 € avant la réforme)

Les tableaux comparatifs suivants illustrent plus en détails les modifications de montants pouvant intervenir avant et après la réforme en fonction du nombre de bénéficiaires :

Comme nous pouvons le souligner, la fiscalité ne peut donc être alourdie que poure des capitaux très importants :

? Les capitaux décès les plus impactés sont ceux supérieurs à 1 055 338 € (par bénéficiaire).

? Les parts supérieures à celle-ci sont également concernées.

? Les bénéficiaires exonérés du prélèvement demeurent exonérés en totalité (notamment pour ce qui concerne le conjoint, le partenaire de pacs, mais également les frères et sœurs sous certaines conditions, et les organismes sans but lucratif exonérés de droits de mutation à titre gratuit).

La clause bénéficiaire démembrée

Avant la loi :

? Dans le cas d’un démembrement de la clause bénéficiaire

? Lorsque la prestation était versée sous la forme d’un quasi-usufruit (intégralité du capital versé par l’assureur à l’usufruitier)

? Seul l’usufruitier redevable du prélèvement et bénéficiaire de l’abattement

? Prélèvement de 20 %

? Abattement de 152 500 €

Après la réforme :

? Dans le cas d’un démembrement de la clause bénéficiaire

? Nu-propriétaire et usufruitier sont les bénéficiaires

? Bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par l’organisme d’assurance

? Déterminer selon un barème de valeur de l’usufruit et de la nue-propriété

? En fonction de l’âge de l’usufruitier

? L’usufruitier n’est plus seul redevable du prélèvement et bénéficiaire de l’abattement

? Abattement de 152 500 € réparti entre les personnes concernées en fonction des proportions

? Aucun impact si l’usufruitier est soumis à la taxation (dans le cas d’un enfant)

? Impact si l’usufruitier est exonéré de prélèvement (dans le cadre où un conjoint est désigné en tant qu’usufruitier et les enfants nus-propriétaires. Au décès de l’assuré la transmission sera taxée pour les enfants sur leur quote-part)

Dorénavant, malgré cet impact certain si l’usufruitier est soumis à la taxation, le régime demeure toujours fiscalement intéressant car les enfant n’auront à acquitter le prélèvement que sur la base d’une assiette réduite mais aussi car la transmission de l’usufruit au nu-propriétaire demeure exonérée.

De plus il est important de souligner que le régime fonctionne désormais de manière identique en cas de quasi-usufruit que d’usufruit (peu importe le versement du capital au seul usufruitier ou sur un compte démembré ou bien qu’une clause prévoie une obligation de remploi sur une famille de produits). La réforme facilite dorénavant, la protection du nu-propriétaire.

Les souscripteurs non résidents

Avant la réforme, les contrats ayant été souscrit par une personne non résidente en française se voyaient totalement exonéré du prélèvement de 20 % (obligatoire pour les contrats souscrits par des résidents français) et ce, quelle que soit sa résidence et celle du bénéficiaire au décès de l’assuré.

La réforme prévois donc que le bénéficiaire (au moment du décès de l’assuré non-résident au moment de la signature du contrat) soit assujetti au prélèvement si il dispose de son domicile fiscal en France (pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès) ou si l’assuré lui-même a son domicile fiscal en France.

Dans se cadre là, des cas d’exonérations des capitaux décès persistent, si ni l’assuré ni son bénéficiaire ne sont domiciliés en France à la date du décès de l’assuré ou si le bénéficiaire ne remplit pas la condition de domiciliation (domicilié en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le décès de l’assuré non-résident).

Cette fiscalité applicable aux souscripteurs non-résidents se trouve donc grandement modifiée et souligne déjà des interrogations concernant la pérennité de la règle territoriale visant l’attrait des capitaux des non-résidents vers la France et d’autres interrogations concernant sa comptabilité avec le droit international.

La fiscalité des prestations de retraite

La loi, applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011, prévoit que les prestations de retraite versées sous forme de capital (versement non fractionné) peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire (qui doit se justifier des cotisations versées durant la phase de constitution des droits), être soumises à un prélèvement de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.

Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

En pratique : Cette possibilité s’applique au capital issu d’un PERP de 20 % maximum (autorisé depuis la réforme des retraites) ainsi qu’au capital versé au titre d’un PERP (en cas d’acquisition de la résidence principale).
Cette option remplace le système de quotient (introduit par la LFR 2010) jugé inadapté. Elle ne concerne en revanche pas les rachats anticipés (invalidité, chômage, décès du conjoint….) mais s’applique également aux prestations de retraite suisse en capital versées aux frontaliers.

Abordons la fiscalité du patrimoine sous la forme de deux thèmes principaux, l’allègement de l’ISF et la suppression du bouclier fiscal.

Abordons la fiscalité du Patrimoine en ce qui concerne les donations et les successions.

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A propos de l'auteur

Stéphane van Huffel, Conseiller en gestion de patrimoine

Avis des clients de Stéphane :

Stéphane van Huffel débute sa carrière au sein de la branche d’investissement immobilier d'un grand promoteur français dans les fonctions opérationnelles et commerciales. Il évolue ensuite, toujours au sein du même groupe, vers un poste d'encadrement puis de directeur régional où il est chargé d'animer et d'encadrer cinq cabinets en France.

Son expérience confirmée de la fiscalité et de l'immobilier l'amène à créer son propre cabinet : Wast & Van en 2005 puis fonde netinvestissement avec son associé Karl Toussaint du Wast. Il est également co-fondateur du tour de France de l’immobilier et du baromètre des placements. Stéphane intervient régulièrement en tant qu’expert auprès de nombreux média français.

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Le 2022-07-25 15:00:39 par Philippe R.
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