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Ce qui change pour l’Assurance Vie en 2014

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L’article « Ce qui change pour l’Assurance Vie en 2014 » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine. Netinvestissement apporte une attention toute particulière à la qualité, l’exactitude et l’objectivité des informations communiquées.

Ecrit par : Stéphane van Huffel

Conseiller en gestion de patrimoine

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N.B : Ce guide tient compte de la loi de finances 2014 et loi de finances rectificative 2013, de la loi de financement de la sécurité sociale 2014 ainsi que des décisions du Conseil constitutionnel au 8 Janvier 2014.

La principale nouveauté à retenir pour cette nouvelle année 2014 c’est la création de deux nouveaux supports de placement au sein de l’assurance-vie : « Eurocroissance » et « Vie Génération », tous deux assortis d’une incitation fiscale.

La loi de finances 2014 prévoit également quelques changements et modifications au niveau de la fiscalité et de l’ISF. Les détails ci-dessous.

1. Fiscalité des capitaux décès et contrats Vie Génération

Le régime fiscal des capitaux décès applicable aux bénéficiaires lorsque les primes ont été réglées avant les 70 ans de l’assuré (régime de l’article 990 I du CGI) fait l’objet d’une triple modification (article 9 de la LFR) :

  • est créé un nouvel abattement de 20 %, sous conditions d’investissement en Vie Génération,
  • le taux de prélèvement de 25 % passe à 31,25 %,
  • le seuil de 902 838 € est ramené à 700 000 €.

Le nouveau calcul est le suivant :

Contrats classiquesContrats Vie Génération
Abattement de 152 500 € Abattement de 20 %
Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € (de 152 000 € à 852 000 €) Abattement de 152 500 €
Prélèvement de 31,25 %, au-delà (à partir de 852 000 €) Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 €
Prélèvement de 31,25 %, au-delà

Ces changements s’appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

Concrètement, le nouveau régime peut être équivalent, moins intéressant ou plus intéressant que le régime actuel, et ce, en fonction du montant du capital décès et du type de contrat concerné.

Quelques exemples en fourniront une illustration :

Montant du capital décèsFiscalité Décès Jusqu’au 1er juillet 2014Décès intervenus à compter du 1er juillet 2014
Fiscalité du Contrat classique Fiscalité du Contrat Vie Génération
850 000 € 152.500 € : exonéré 697.500 x 20% : 139.500€ IMPOT = 139.500 € 152.500 € : exonéré 697.500 x 20% : 139.500€ IMPOT = 139.500 € - 20 % : 680.000 -152.500 : 527.500 527.500 X 20% : 105.500 € IMPOT = 105.500 €
1,2 million d’€ 152.500 € : exonéré 902 838 x 20% = 180 568 144 662 x 25% = 36 165,5 IMPOT = 216 733,1 € 152.500 € : exonéré 700 000 x 20% = 140 000 347 500 x 31,25% = 108 594 IMPOT = 248 593,75 € - 20 % = 960 000 - 152 500 = 807 500 700 000 x 20% = 140 000 107 500 x 31,25% = 33 594 IMPOT = 173 593,75 €
2 millions d’€ 152.500 € : exonéré 902 838 x 20% : 180 568 944 662 X 25% : 236 165,5 IMPOT : 416 733,1 € 152.500 € : exonéré 700 000 x 20% = 140 000 1.147.500 x 31,25% = 358 594 IMPOT = 498 593,75 € - 20 % : 1 600 000 - 152 500 : 1 447 500 700.000 x 20 % : 140 000 747.500 X 31,25 % : 233 594 IMPOT : 373.593,75 €
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2. ISF

► Assiette de l’ISF :

Entrent dans l’assiette de l’ISF, les contrats temporairement non rachetables : cette précision est apportée par l’article 885 F du CGI, modifié par l’article 11 de la LFR. Sont concernés les contrats qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par le contrat (à ce jour, les contrats potentiellement concernés sont les contrats « diversifiés », qui pouvaient prévoir une absence de rachetabilité pendant une durée maximale de 10 ans - articles L 142-5 et R 142-8 ; à noter que les débats parlementaires ont fait état des contrats à participation aux bénéfices différée).

Aucun changement n’affecte les contrats non rachetables mentionnés à l’article L 132-23 du C Ass. (contrats de retraite de type PERP, Madelin, Article 83 ou 39, contrats temporaires décès,…), qui n’entrent pas dans le patrimoine taxable à l’ISF.

► Plafonnement de l’ISF :

A été censuré par le Conseil constitutionnel le projet d’intégration des revenus du fonds euros des contrats d’assurance vie dans le calcul du plafonnement de l’ISF (article 13 de la LF).

Le Conseil a repris les motivations qui l’avaient conduit à censurer un projet similaire l’an dernier : «8. Considérant que, selon les requérants, l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’impôt, de revenus « latents » qui n’ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation erronée des facultés contributives ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison des aléas qui affectent ces produits jusqu’au dénouement du contrat d’assurance-vie ; que, par suite, ces dispositions contreviendraient à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel au considérant 95 de sa décision du 29 décembre 2012 susvisée ; ».

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a adopté une position identique, par une décision du 20 décembre 2013 en annulant les paragraphes 180 et 200 de l'Instruction publiée le 14 juin 2013 concernant l'obligation de prendre en compte pour le plafonnement de l'ISF, les revenus des contrats d'assurance vie. Le Conseil d’Etat a simplement renvoyé aux prérogatives du législateur en la matière : "l’instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l’article 885 V bis du code général des impôts, mais comporte des dispositions qu’il n’appartenait qu’au législateur de prévoir ; qu’elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d’incompétence."

Aucun revenu latent au titre des contrats d’assurance vie et de capitalisation n’est donc à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF, y inclus au titre de l’ISF 2013.

3. Prélèvements sociaux

Sont modifiées les modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux des produits, lorsqu’ils sont exonérés d'impôt sur le revenu en raison de la date de souscription du contrat ou du versement des primes (article 8 de la LFSS).

Sont notamment concernés les produits des contrats multi-supports souscrits avant le 1er janvier 1983, et, pour les contrats multi-supports souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997, les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997. Aucun contrat monosupport euro n’est concerné, ni les produits du fonds euros des multi-supports depuis le 1er juillet 2011 (prélèvements déjà effectués au fil de l’eau).

Jusqu'alors soumis aux prélèvements sociaux sur la base des « taux historiques », consistant à appliquer à chaque fraction de produits les taux en vigueur au moment où le gain a été acquis, ces produits sont désormais imposés aux taux en vigueur au moment du fait générateur (à ce jour : 15,50 %). Ils sont calculés sur une assiette unique, définie par référence à celle de la CSG, à savoir les gains acquis depuis 1997. La part des gains acquis avant 1997 demeure donc exonérée.

Cette nouvelle règle s'applique aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013. Une période transitoire est aménagée entre cette date et le 30 avril 2014, pour les établissements payeurs.

Le Conseil constitutionnel a toutefois apporté une réserve : après avoir rappelé que la différence de traitement était justifiée par l’incitation à conserver 8 ans les contrats d’assurance vie pour bénéficier d’un régime fiscal avantageux, il a considéré que, par suite, les épargnants sont en droit d’attendre légitimement que le régime attaché à l’obligation/incitation de conservation soit maintenu, mais seulement pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition.

Le Conseil constitutionnel a donc fait une réserve d’interprétation, consistant à maintenir le bénéfice du dispositif des « taux historiques » pour les gains constatés au cours des 8 premières années suivant l’ouverture des contrats d’assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.

Exemple : contrat 100 % UC souscrit le 30 septembre 1993 ; 2nde prime versée le 30 mars 2000 :

  • Taux historiques de PS pour les produits acquis du 30 septembre 1993 au 30 septembre 2001 au titre de la prime versée en 1993 ;
  • Taux de PS applicable à la sortie pour les produits : - acquis après le 30 septembre 2001, au titre de la prime versée en 1993, - acquis dès le 30 mars 2000, au titre de la 2nde prime.

Conclusion

Comme vous avez pu le constater, l’année 2014 est d’ores-et-déjà riche en changements en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie. Rassurez-vous, ces modifications n’affectent en rien la qualité et la pertinence de ce placement. Gageons qu’en 2014, tout comme en 2013, l’assurance-vie saura de nouveau séduire les français.

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A propos de l'auteur Stéphane van Huffel, Conseiller en gestion de patrimoine | 3080 articles en ligne

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Stéphane van Huffel débute sa carrière au sein de la branche d’investissement immobilier d'un grand promoteur français dans les fonctions opérationnelles et commerciales. Il évolue ensuite, toujours au sein du même groupe, vers un poste d'encadrement puis de directeur régional où il est chargé d'animer et d'encadrer cinq cabinets en France.

Son expérience confirmée de la fiscalité et de l'immobilier l'amène à créer son propre cabinet : Wast & Van en 2005 puis fonde netinvestissement avec son associé Karl Toussaint du Wast. Il est également co-fondateur du tour de France de l’immobilier et du baromètre des placements. Stéphane intervient régulièrement en tant qu’expert auprès de nombreux média français.

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